Il aura fallu plus de trois ans depuis les modifications réglementaires de 2014 du décret général n° 86-83 du 17 janvier 1986, un décret spécifique n° 2016-1171 du 29 août 2016 accompagné d’un arrêté du même jour relatif aux modalités d’évaluation professionnelle, et d’un autre arrêté fixant les deux nouvelles catégories I et II,
un projet rectoral avorté en 2016, et trois groupes de travail
associant les organisations syndicales tenus les 12 janvier, 2 mars et
27 avril 2017 pour que, conformément aux instructions ministérielles de
la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017 et à sa grille annexée,
un nouveau cadre de rémunération soit soumis au comité technique
académique (CTA) et puisse être enfin mis en œuvre dans l’académie.Tout
au long de ces consultations, les syndicats concernés de la FSU (SNES,
SNUIPP, SNUEP, SNEP) ont agi, souvent seuls, pour que le résultat soit
le plus favorable possible et résorbe certaines des discriminations
liées aux errements de la fixation, par le seul service, des
rémunérations initiales des agents contractuels, comme à leur évolution
dans les espaces indiciaires de ce que sont aujourd’hui la première et
la seconde catégorie.Lors du vote en CTA, la délégation de la FSU s’est
néanmoins abstenue, car les avancées engrangées restent relatives et
éloignées de nos revendications visant notamment, sur ce point, à une
plus grande automaticité des évolutions salariales et à leur déconnexion
de l’évaluation professionnelle, comme nous le réclamons également pour
tous les personnels titulaires. Voir notre déclaration préalable.Il
reste un gros morceau, qui fera encore l’objet de consultations, celui
du cadre de gestion général, dont l’absence de conformité au droit
continue, dans cette académie comme dans d’autres, de générer à la DIPE
(contrats de CDD et de CDI, rémunération, quotités, lieux d’exercice)
comme à la DAPP (chômage) du rectorat, nombre de pratiques illégales à
nos yeux.
I- La fixation de la rémunération au recrutement
Un acquis, la reconnaissance du diplôme : Si les
dispositions réglementaires de 2016, trop restrictives, ne permettent en
théorie, qu’un recrutement au minimum indiciaire de la grille de la
catégorie, et une dérogation fonction uniquement d’une « expérience
professionnelle » déjà détenue (entendue comme acquise dans le secteur
privé) ou de la rareté de la discipline, voire de la spécificité du
besoin à couvrir – tous éléments laissant une très grande marge
d’appréciation au recteur… – nous avons obtenu que soit également bien
reconnue à tous la qualification initiale par un niveau de diplôme.
Ce n’était en effet pas gagné pour les détenteurs du master dans les
disciplines générales, puisque les versions initiales du projet rectoral
aboutissaient à une régression, en établissant la rémunération initiale
des détenteurs de master 1 comme 2… à l’indice nouveau majoré (INM)
388. On se retrouvait alors, outre la discrimination déjà existante
entre personnels recrutés à ce niveau avant (indice 367) et après
(indice 410) le 1er septembre 2015, face à une autre
différence de traitement inacceptable par rapport à certains agents
contractuels recrutés dans des disciplines professionnelles ou
technologiques à bac + 2, et pour lesquels le projet rectoral prévoyait,
moyennant un minimum d’expérience professionnelle antérieure dans le
domaine de leur recrutement, des rémunérations supérieures.
Un pouvoir dérogatoire conservé, mais limité : Le
recteur conserve cependant la possibilité réglementaire de déroger, dans
certains cas exceptionnels, liés à certaines disciplines difficiles à
couvrir, certaines zones géographiques, ou pour certains besoins
spécifiques, aux grilles de rémunération initiales ci-dessous (les
« niveaux » sont ceux de la grille ministérielle annexée à la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017) :
1- Grille de rémunération initiale des contractuels des disciplines générales, CPE ou CO-PSY
2- Grille de rémunération initiale des contractuels des disciplines technologiques
3- Grille de rémunération initiale des contractuels des disciplines professionnelles
II- L’évolution de la rémunération
1- Le cadre général mis en place dans l’académie
Les modifications réglementaires de 2014 prévoient un réexamen de la
rémunération des CDD comme des CDI tous les trois ans, après entretien
professionnel dont les modalités sont définies, pour les contractuels
d’enseignement, d’éducation et d’orientation, par l’arrêté du 29 août 2016.
Attention : ce réexamen n’entraîne pas
nécessairement augmentation, il faut que l’évaluation soit favorable, et
c’est là une des principales divergences avec des organisations comme
la FSU ou la CGT qui défendent une plus grande automaticité de la
progression de la rémunération. Cette évolution se fait à chaque fois au
« niveau » immédiatement supérieur, sauf dans certains cas où, eu égard
aux responsabilités et missions de l’agent, le recteur se réserve le
droit de porter la rémunération à un niveau plus élevé.
Une mise en place progressive des nouvelles modalités d’évaluation : La réévaluation de la rémunération s’appuiera pour les CDI comme pour les CDD, sur une campagne d’évaluation
conduite dans les conditions prévues par l’arrêté. Mais le rectorat,
prévoyant déjà les difficultés que connaîtra l’Inspection à accomplir
systématiquement ces tâches nouvelles, indique qu’avant la mise en place
de ces campagnes d’évaluation, la réévaluation de la rémunération
s’appuiera, pour l’instant, sur les avis portés par les chefs
d’établissement et les corps d’inspection dans le cadre actuel de
l’examen des demandes de renouvellement des candidatures à un contrat
pour les CDD, et dans celui des visites d’inspection réalisées auprès
des agents en CDI.
Une restriction : Par rapport à la
grille ministérielle, l’académie a unilatéralement fixé un plafond de
rémunération au niveau 13 de la première catégorie (INM 650), ce que
nous avons dénoncé, et en reste à celui fixé pour la seconde catégorie
(INM 620).
Un acquis syndical : Nous avons obtenu que
l’ancienneté soit établie sur la base de la durée totale des engagements
contractuels (durée réelle) et non pas, proratisée en fonction des
quotités d’exercice (durée de service), comme l’administration
l’envisageait initialement. La seule condition pour la prise en compte
de la durée d’un ou des engagement(s) antérieur(s) reste qu’une
interruption de la continuité n’excède pas quatre mois, comme en matière
de requalification à durée indéterminée.
Une accélération possible au départ : Si
l’administration a une interprétation restrictive, que nous avons
également dénoncée, du point de départ théorique du calcul de
l’ancienneté nécessaire permettant une telle réévaluation, en le fixant
au 3 novembre 2014, date de la modification du décret de 1986
l’envisageant pour tous, CDD comme CDI, elle apporte une première
précision dérogatoire permettant d’accélérer un tant soit peu le début
de l’évolution de la rémunération : les agents recrutés à
partir du 1er septembre 2017 seront évalués pour la première fois, et
leur rémunération augmentée, le cas échéant, au bout de deux ans et non
trois, le rythme des trois années ne s’imposant qu’ensuite.
Un risque : Cependant, cette mesure favorable n’est
pas exemple d’arrière-pensées, le rectorat se réservant par là, à
l’occasion d’une évaluation défavorable en cours de 5ème année, le droit
de ne pas procéder au renouvellement nécessaire d’un engagement pour sa
requalification postérieure en CDI au bout des six ans… Il nous faudra
donc rester très vigilants afin que cette évaluation ne prenne jamais la
forme d’un couperet.
Rôle des élus à la commission consultative paritaire et intérêt de la syndicalisation aux syndicats de la FSU : La
situation des propositions de réévaluation de la rémunération des
agents sera, certes, présentée une fois par an à la commission
consultative paritaire compétente (CCP), mais il ne faut pas oublier que
les textes exigent pour leur part, que l’examen des contestations ayant
trait à l’entretien professionnel ait lieu devant elle. Notre élue
devra donc être saisie par les contractuel(les) concerné(e)s dès le
stade de leur contestation initiale d’un compte rendu d’entretien
défavorable (modalités dans l’arrêté de 2016 et au III- de l’article 1er-4 du décret de 1986), et nous apporterons également les aides rédactionnelles nécessaires et le soutien, le cas échéant contentieux, à nos adhérent(e)s.
Voir également : notre dernière circulaire académique et nos consignes dans l’article sur les renouvellements en 2017 et l’évaluation.
2- Les dispositions transitoires obtenues pour les agents déjà recrutés avant le 1er septembre 2015
Le solde du passé : Des dispositions spécifiques
permettant une reprise « forfaitaire » de l’ancienneté déjà acquise au
31 août 2015 ont traduit, bien que partiellement (elles ne sont pas
rétroactives pour l’effet financier mais s’appliqueront mécaniquement au
1er septembre 2017), le sens de nos revendications d’apurement des
discriminations du passé, et constituent une autre dérogation à
l’interprétation indiquée supra.
a) Pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2015 dans les disciplines générales, CPE, CO-PSY :
– Réévaluation de la rémunération du contrat au niveau 5 de la
première catégorie (INM 453) pour les candidats justifiant au moment du
premier contrat d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, à effet du 1er
septembre 2017.
– Réévaluation de la rémunération du contrat au niveau 3 de la
première catégorie (INM 410) pour les candidats justifiant au moment du
premier contrat d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études d’une durée
de 5 ans, à effet du 1er septembre 2017.
– Réévaluation de la rémunération du contrat au niveau 2 de la
première catégorie (INM 388) pour les candidats justifiant au moment du
premier contrat d’une licence ou d’un diplôme équivalent à effet du 1er
septembre 2017.
b) Pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2015 dans les disciplines technologiques et professionnelles :
– Réévaluation de la rémunération au niveau immédiatement supérieur à
la rémunération détenue au moment du premier recrutement, à effet du
1er septembre 2017.
c) Pour tous les agents concernés par ces dispositions transitoires :
Les agents ainsi réévalués bénéficieront d’un réexamen de leur
rémunération, après entretien professionnel, au 1er septembre 2020.
Pour des raisons vraisemblables de sécurité juridique,
l’administration précise qu’à condition de diplôme équivalente, les
agents ayant déjà acquis un niveau de rémunération supérieur à celui
auquel est fixé le montant réévalué dans les conditions exposées
conservent ce niveau.